CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01011_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a maintenu son placement en rétention administrative durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2310946 du 28 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lachenaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Isère du 19 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la demande d'asile qu'il a présentée lorsqu'il était en rétention ne présente pas un caractère dilatoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant algérien né en 1999, a été interpellé à Villefontaine (Isère), le 30 novembre 2023, à la suite d'un vol à l'étalage. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral du même jour. Le 18 décembre 2023, M. B a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de l'Isère a maintenu son placement en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 4. M. B soutient que la demande d'asile qu'il a déposée le 18 décembre 2023 ne présente pas un caractère dilatoire. Toutefois, si l'intéressé a déclaré, lors de son audition, avoir quitté l'Algérie en 2019 où il était menacé de mort, il ne justifie ni de la date de son arrivée en France ni de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ni des raisons pour lesquelles il n'a présenté aucune demande de protection internationale avant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage commis le 28 juillet 2022, vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail le 25 mai 2023, recel de bien provenant d'un vol et vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt le 22 avril 2023 et vol simple le 12 avril 2023 et qu'il a été reconnu coupable de faits de vol avec violence et condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois assortie d'une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 26 mai 2023. Enfin, il a fait l'objet, le 8 juillet 2022, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, qui s'est fondé sur des critères objectifs, a pu estimer, à bon droit, que la demande d'asile de M. B avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et a décidé de maintenir son placement en rétention administrative durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, laquelle a, au demeurant, été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 17 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORCA_24LY01011_20250217
Données disponibles
- Texte intégral