CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01027_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ". 2. La demande de M. et Mme B tendant à l'annulation du permis de construire, qui porte sur la construction d'une résidence de cinquante logements sur le territoire de la commune d'Huez, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 8 septembre 2023. La commune relevait par ailleurs, à la date de l'ordonnance du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, l'ordonnance attaquée a été rendue en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de cette ordonnance au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. et Mme C et A B, à la commune d'Huez et à la SARL 38004 Huez Paganon. Fait à Lyon, le 16 mai 2024. Le Président de la cour, Gilles Hermitte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_24LY01027_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA