CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01035_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,. Par un jugement n° 2401252 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, sous le n° 24LY01035, M. A, représenté par Me Sabatier (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions préfectorales sont entachées d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à voir sa situation examinée : elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision le privant de tout délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de de droit ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision désignant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1993 à Monastir (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses dernières déclarations " dans le courant de l'été 2019 ". Il a fait l'objet le 13 juin 2020 d'une première mesure d'éloignement de la part du préfet de la Savoie, qui n'a pas été exécutée. Par décisions du 6 février 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 20 mars 2024 dont il relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de ce que les décisions préfectorales litigieuses seraient entachées d'une erreur de fait et de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance du droit de M. A à voir sa situation examinée ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son apprentissage de la langue française et d'une promesse d'embauche en qualité de peintre. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dès lors notamment qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu continûment jusqu'à l'âge de 29 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 7, 8 et 9 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision, et compte tenu des éléments afférents à la situation de M. A mentionnés au point 5, de celui tiré de ce que cette interdiction méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Les éléments invoqués par M. A, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, tirés de la durée de sa présence en France, des démarches infructueuses qu'il aurait engagées auprès de l'administration et de ce que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, ne peuvent être regardés comme des " circonstances humanitaires " qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée n'apparaît en l'espèce pas excessive. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01035_20250210
TA9329 avril 2026
DTA_2401252_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24LY01035_20250210