CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 20 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01052_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308011 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision du préfet de la Loire du 5 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme A B, ressortissante guinéenne née en 1994, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2021, a sollicité, le 13 juillet 2022, un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par une décision du 5 juillet 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
3. En premier lieu aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ".
4. Il ressort de l'avis émis le 23 janvier 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation de Mme B, dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B conteste cette appréciation, le certificat médical qu'elle a joint au dossier de première instance selon lequel elle doit faire l'objet d'une surveillances biologique régulière ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la gravité des conséquences sur son état de santé d'un défaut de soins en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français, Mme B reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 20 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORCA_24LY01052_20250220
Données disponibles
- Texte intégral