CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 20 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01055_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a retiré son titre de séjour. Par un jugement n° 2201716 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B, représenté par Me Guerault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de de la Côte-d'Or du 17 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé la demande irrecevable ; - il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par ordonnance n° 23LY01173 du président de la cour du 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 13 juillet 1985, entré irrégulièrement en France en mars 2005, selon ses déclarations, et dont la demande de protection internationale a été rejetée, a été muni, le 25 juillet 2006, d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé qui a été renouvelée jusqu'au 15 janvier 2014. M. B a par la suite été muni d'une carte de séjour d'un an valable du 23 juin 2014 au 22 juin 2015 délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 octobre 2015, il a, à nouveau, sollicité un titre de séjour au titre de son état de santé. Le 8 juin 2016, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 16 mars 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mai 2017, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande du 8 juin 2016. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet a refusé de faire droit à sa demande du 30 octobre 2015, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 4 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé l'obligation de quitter le territoire français, la décision désignant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français assortissant le refus d'admission au séjour du 9 décembre 2019. Par un jugement du 11 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette dernière décision et a enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois. En exécution de ce jugement, le préfet a muni l'intéressé d'un titre de séjour valable du 8 mars 2021 au 7 mars 2022. Par un arrêt du 21 octobre 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 11 février 2021 et rejeté la demande d'annulation du refus d'admission au séjour présentée par l'intéressé. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or a retiré le titre de séjour délivré à M. B en exécution du jugement du 11 février 2021. M. B relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2022. 3. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'à la date de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or retirant le titre de séjour délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 février 2021, ce jugement avait été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 octobre 2021, lequel a entrainé la sortie de vigueur de la décision d'octroi de titre de séjour d'un an à M. B qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Ainsi, le retrait, le 17 février 2022, du titre de séjour délivré à M. B, n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 portant retrait de ce titre de séjour n'était pas recevable, sans que le requérant puisse se prévaloir de circonstances postérieures pour échapper à l'irrecevabilité encourue. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 20 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01055_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORCA_24LY01055_20250220