CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01065_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 15 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2400521-2400522 du 12 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales du 15 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée, ce refus méconnaissant les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 6 (points 2 et 5) de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est elle-même contraire aux stipulations de l'article 8 de cette convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision désignant le pays de destination : - elle est illégale, en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 10 janvier 1990, est entré en France via l'Espagne, à la date déclarée du 15 mars 2020. Bien qu'ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement le 18 mai 2022, il s'est maintenu sur le sol français et a épousé, le 14 janvier 2023, une ressortissante française. Le 25 mai suivant, une nouvelle mesure d'éloignement a été prise à son égard, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté en dernier lieu le 16 octobre 2023 par la présente cour. Le 11 juillet 2023, M. B a sollicité la régularisation de sa situation administrative en qualité de conjoint de Français. Par l'arrêté contesté du 15 février 2024, la préfète de l'Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi. Le même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de l'Allier. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article 22 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". En application des dispositions de l'article R. 621-3 : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". Conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 4. M. B soutient qu'il remplit les conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une Française, en application des stipulations de l'article 6, paragraphe 2, de l'accord franco-algérien. Il fait valoir, en particulier, qu'il est entré régulièrement sur le sol français, muni d'un visa Schengen délivré par les autorités portugaises, valable pour un séjour de dix jours entre le 10 mars et le 3 avril 2020. Toutefois, s'il établit être entré en Espagne le 15 mars 2020, ses affirmations selon lesquelles il aurait franchi la frontière française le même jour, et donc avant l'expiration de son visa, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ayant valeur probante. De plus, en l'absence de production du récépissé mentionné à l'article L. 621-3, il n'apparaît pas que le requérant, dont la régularité de l'entrée en France était conditionnée par le respect des stipulations de l'article 22 de la convention d'application des accords de Schengen, aurait déclaré son entrée auprès des autorités de police compétentes. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de l'Allier aurait méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 2, de l'accord franco-algérien et que, pour ce motif, la mesure d'éloignement prise à son encontre serait dépourvue de base légale. 5. En second lieu, pour le reste, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01065_20250210
TA338 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24LY01065_20250210