CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01087_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat GCT TotalEnergies Raffinerie Feyzin a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés n° 01-REQ-171022, 02-REQ-181022, 04-REQ-271022, 06-REQ-281022 et 08-REQ-291022 des 17, 18, 27, 28 et 29 octobre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a réquisitionné des personnels affectés aux expéditions du site TotalEnergies de Feyzin.
Par ordonnance n° 2209394 du 15 février 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a donné acte du désistement du syndicat GCT TotalEnergies Raffinerie Feyzin.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, le syndicat GCT TotalEnergies Raffinerie Feyzin, représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209394 du 15 février 2024, ainsi que les arrêtés n° 01-REQ-171022, 02-REQ-181022, 04-REQ-271022, 06-REQ-281022 et 08-REQ-291022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat GCT TotalEnergies Raffinerie Feyzin soutient que :
- la mise en demeure de maintien de requête n'ayant pas été notifiée à son avocat, l'ordonnance de donner acte de désistement est irrégulière, alors que le préfet a acquiescé aux faits par son absence de défense ;
- au fond, les arrêtés litigieux sont entachés de défaut de motivation en ce qu'ils ne fixent pas de durée d'effet, n'ont pas été intégralement notifiées aux intéressés, portent une atteinte disproportionnée au droit de grève, garanti pas le préambule de la Constitution et sont entachés de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 [avocat], les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision () ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ", tandis qu'aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Il ressort du dossier de première instance, notamment du récépissé édité par l'application informatique Télérecours, que par courrier du 8 janvier 2024 mis à sa disposition le même jour à 13h56, l'avocat désigné par le syndicat GCT TotalEnergies Raffinerie Feyzin en tant que mandataire dans l'instance 2209394 ouverte devant le tribunal a été rendu destinataire d'une mise en demeure de maintien de conclusions dans le délai d'un mois, sous peine de désistement. Cet acte de procédure, valablement accompli auprès de l'avocat qui n'en a pas pris connaissance, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 11 janvier 2024 à la partie qu'il représentait par application des dispositions combinées citées aux points 2 et 3. Il suit de là que l'adressage de ce courrier dans la boîte des courriels indésirables de l'avocat, que lui seul est à même de programmer et dont lui seul a la maîtrise, est sans incidence sur l'opposabilité du délai d'un mois ouvert pour confirmer la demande d'annulation et qu'il en va de même de l'acquiescement du défendeur aux faits de l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel à l'appui de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée donnant acte du désistement sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat GCT TotalEnergies Raffinerie Feyzin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat GCT TotalEnergies Raffinerie Feyzin.
Fait à Lyon, le 31 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24LY01087_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel