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CAA69 · Juge des référés — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01117_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Auto Finance a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat en tant qu’elle grève les parcelles cadastrées section BY n°s 193, 195 et 197, situées à Rillieux-la-Pape, de deux emplacements réservés. Par un jugement n° 2300468 du 22 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la société Auto Finance, représentée par Me Karpenschif, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Lebeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Auto Finance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 6 et 23 juin 2025, la société Auto Finance déclare se désister de l’instance. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la métropole de Lyon déclare maintenir les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (...) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ». 2. Le désistement d’instance de la société Auto Finance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Auto Finance la somme demandée par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Auto Finance. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto Finance et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon le 22 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, Céline Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6922 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01117_20251022
TA644 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORCA_24LY01117_20251022