CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01121_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions de la préfète de l’Allier du 19 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans en l’informant d’un signalement dans le système d’information Schengen et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l’Allier. Par un jugement n° 2400624 du 19 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Ayele, demande à la cour : 1°) d’annuler pour irrégularité le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mars 2024 ; 2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l’affaire relevait d’une formation collégiale au regard de la base légale de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Il appartient au juge d’appel, qui est normalement saisi par l’effet dévolutif de l’appel de l’entier litige, non de se borner à examiner la régularité du jugement, mais de restatuer sur le fond du litige. Alors même que le jugement serait irrégulier, il n’est pas tenu de renvoyer l’affaire au premier juge mais peut examiner le fond du litige par la voie de l’évocation. Ainsi, une requête d’appel qui se borne à contester la régularité du jugement sans même aborder le fond du litige est irrecevable comme non motivée en l’absence de moyens d’appel (rappr. CE, 4 mars 1988, 29079, B). Cette irrecevabilité n’est pas régularisable au-delà du délai de recours. La requérante demande à la cour d’annuler le jugement attaqué pour irrégularité et de renvoyer l’affaire au tribunal, sans même traiter du fond du litige, au titre duquel elle ne formule ni conclusions ni moyens. Cette irrecevabilité n’étant plus régularisable à la date de la présente ordonnance, la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier. Fait à Lyon, le 20 octobre 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01121_20251020
TA10117 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORCA_24LY01121_20251020