CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01131_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 8 mars 2023 par le président de la métropole de Lyon d'un montant de 9 946,08 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2020 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'autre part, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 juillet 2023 en vue du recouvrement de la somme de 302 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée le 12 juillet 2021. Par un jugement n° 2304140-2306202 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 2024 et de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ". 2. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Il y a lieu en conséquence de transmettre la requête de M. B, qui doit être considérée comme un pourvoi en cassation, au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 4 juillet 2024. Le président, Gilles Hermitte Pour expédition, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01131_20240704
TA333 mars 2026
DTA_2304140_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORCA_24LY01131_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel