CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01138_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble que lui soit restituée la concession funéraire de sa famille au cimetière d'Upie.
Par ordonnance n° 2108273 du 27 février 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B, représentée par Me D'Albenas, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision de vente de la concession de Mme B ;
3°) d'enjoindre au maire d'Urpie de remettre en état cette concession ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Urpie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'ordonnance n'a pas été précédée d'une demande de régularisation ;
- au fond, la décision litigieuse méconnaît le 4° de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales relatif aux concessions perpétuelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire d'Urpie portant cession à un tiers de la concession de Mme B sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, les écritures de première instance ne se référaient à aucune décision administrative et étaient d'ailleurs dépourvues de conclusions, de telle sorte que le tribunal n'aurait pu sans dénaturation préjudiciable au défendeur les regarder comme dirigées contre une décision du maire et en demander la production. Il suit de là qu'il a pu régulièrement rejeter comme manifestement irrecevable, sans mesure de régularisation préalable, la requête dont il était saisi et que le surplus des conclusions de la requête d'appel doit être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 31 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24LY01138_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA