CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01148_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de requalifier ses contrats de missions successifs et de condamner le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon à lui verser la somme totale de 42 887,09 euros, outre les intérêts légaux à compter de la réception de sa demande indemnitaire et leur capitalisation, en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis ; d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la ville de Lyon de lui remettre son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201590 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, sous le n° 24LY01148, Mme B, représentée par Me Dubray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de requalifier les contrats de travail temporaires qu'elle a signés avec les entreprises de travail temporaire " Kelly Service " et " Aile Médicale " en contrat de droit public à durée indéterminée, avec effet au 18 avril 2015 et la rupture intervenue le 31 octobre 2018 en licenciement ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale (C.C.A.S) de la ville de Lyon à lui verser la somme totale de 42 887,09 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis, outre les intérêts légaux à compter de la réception de sa demande indemnitaire et leur capitalisation ; 4°) d'enjoindre au C.C.A.S de la ville de Lyon de lui remettre son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du C.C.A.S de la ville de Lyon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était tardive ; - la responsabilité du C.C.A.S de la ville de Lyon est engagée à son égard en raison du recours illégal et abusif pendant trois ans et demi à des contrats de mission successifs, du dépassement des durées maximales de travail autorisées, de la dénonciation calomnieuse dont elle a été victime, et de la rupture brutale du contrat de travail ; - le montant des divers préjudices dont elle demande réparation s'élève à la somme totale de 42 887,09 euros, soit 2 824,10 euros au titre de l'indemnité de requalification, 4 942,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7 273,02 euros au titre de la privation injustifiée de préavis, 727,30 euros au titre des congés payés afférents, 11 296,40 euros au titre de la nullité et du caractère abusif du licenciement, 2 824,10 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, 2 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la précarité de sa situation, 3 000 euros au titre du non-respect de la durée du travail et de la violation de son droit au repos, et 7 500 euros au titre de la dénonciation calomnieuse pour des faits de maltraitance dont elle a été injustement accusée. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, le C.C.A.S de la ville de Lyon, représenté par Me Deguerry Lecetre (SELARL DBS Avocats Associés) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est tardive ; - les premiers juges ont à juste titre accueilli la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de Mme B ; - à titre subsidiaire, les demandes de Mme B ne sont pas fondées. Par décision du 6 mars 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Ces dispositions ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont cessé leurs fonctions. 4. Mme B a été mise à disposition, par plusieurs contrats de mission successifs, en qualité d'aide-soignante, par deux sociétés de travail temporaire auprès de l'EHPAD " Les balcons de l'Ile Barbe ", géré par le C.C.A.S de la ville de Lyon à compter du 7 septembre 2015 et jusqu'au 31 octobre 2018. Par un courrier du 12 octobre 2021, notifié le 29 octobre 2021, elle a sollicité de cet établissement public la reconnaissance de la qualité d'agent contractuel en contrat à durée indéterminée et le versement des indemnités qu'elle estimait lui être dues au titre des préjudices en lien avec son maintien illégal en situation de précarité, le dépassement de la durée de travail et la méconnaissance de son droit au repos, l'absence de préavis de licenciement, d'indemnités de licenciement et de l'indemnité pour licenciement nul ou abusif ainsi qu'au titre de son préjudice moral en lien avec la dénonciation calomnieuse dont elle a fait l'objet. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, le 29 décembre 2021, une décision implicite de rejet. Le délai de deux mois pour contester cette décision a commencé à courir à compter de cette date et était opposable à Mme B, qui avait bien la qualité d'ancien agent public au regard des missions qui lui étaient confiées durant la période en cause au service du C.C.A.S de la ville Lyon, et qui au demeurant revendique cette qualité. Par suite, sans que la requérante puisse utilement faire valoir l'absence d'accusé de réception de sa demande, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur et considéré que sa requête, enregistrée le 2 mars 2022 au greffe du tribunal, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du C.C.A.S de la ville de Lyon présentées sur ce même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le C.C.A.S de la ville de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au C.C.A.S de la ville de Lyon. Fait à Lyon, le 14 novembre 2024 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA6914 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01148_20241114
TA383 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY01148_20241114
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