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CAA69 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01159_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association " Les amis de la colline de Chantemerle " et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 13 février 2018 et 28 janvier 2019 par lesquels le maire d'Aix-les-Bains a délivré à la société Anaka un permis de construire pour la réalisation de quatre logements et un permis modificatif pour la réalisation du même projet, ainsi que les décisions du 4 juin 2018 rejetant leur recours gracieux contre le permis de construire initial. Par un jugement n° 1804680 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande. Par un premier arrêt n° 20LY02376 du 15 mars 2022, la cour a, sur appel de la société Anaka, jugé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-les-Bains et des articles UD 7 et UD 10 de ce règlement étaient fondés et a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer pour permettre la régularisation de ces vices dans un délai de six mois. Après la délivrance d'un permis de régularisation par arrêté du 11 octobre 2022, l'association " Les amis de la colline de Chantemerle " et autre ont demandé au tribunal d'annuler ce permis de régularisation. Par un second arrêt du 21 février 2023, la cour a annulé le jugement du 23 juin 2020, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire initial et modificatif des 13 février 2018 et 28 janvier 2019, annulé l'arrêté de régularisation du 11 octobre 2022 en tant qu'il méconnaît l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de Grand-Lac et, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à la société Anaka un délai de trois mois pour solliciter un permis de construire de régularisation rendant le projet conforme à ces dispositions. Par une décision n° 473426 du 5 avril 2024, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 21 février 2023 et renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour Par effet de la décision du Conseil d'Etat du 5 avril 2024, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête présentée par la société Anaka le 20 août 2020, désormais enregistrée sous le n° 24LY01159. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la société Anaka, représentée par Me Fiat, déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, l'association " Les amis de la colline de Chantemerle " et autre, représentés par la SELAS Seban Armorique, déclarent renoncer aux conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'une part, le désistement d'instance de la société Anaka est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, l'association " Les amis de la colline de Chantemerle " et autre déclarent renoncer aux conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société Anaka. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'association " Les amis de la colline de Chantemerle " et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Anaka, à l'association " Les amis de la colline de Chantemerle " et à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Aix-les-Bains. Fait à Lyon, le 8 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Céline Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY01159_20241008
Données disponibles
- Texte intégral