CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01161_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 2200345, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis. Par une demande enregistrée sous le n° 2201292, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de la demande enregistrée sous le n° 2200345 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de la demande enregistrée sous le n° 2201292. Procédure devant la cour : Par un arrêt n° 23LY02716-24LY01161 du 15 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (préfète du Rhône) si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon. Le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par mois. Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un arrêt n° 23LY02716-24LY01161 du 15 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (préfète du Rhône) si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon. Le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par mois. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 août 2024, la préfète du Rhône a délivré à M. B un titre de séjour valable jusqu'au 4 août 2025. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant pleinement exécuté le jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon dans le délai qui lui était imparti. 4. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat (préfète du Rhône). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, Edwige Vergnaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01161_20240930
TA8718 septembre 2025
DTA_2201292_20250918TA5119 décembre 2025
DTA_2200345_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY01161_20240930
Données disponibles
- Texte intégral