CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01180_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a opposé un refus de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2306860 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 avril 2022, Mme B, représentée par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 29 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à défaut, si la décision était annulée pour un vice de forme, de lui enjoindre le réexamen de son dossier, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu la décision du 13 mars 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 : " I. - () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'État ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2024 a été notifié à Mme B par lettre du même jour mentionnant le délai d'appel d'un mois et elle en accusé réception le 31 janvier 2024. Elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 8 février 2024, qui a interrompu le cours du délai. Cette aide lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle par une décision du 13 mars 2024, qui a désigné l'avocat chargé de l'assister. Le pli recommandé a été présenté au domicile de Mme B le 21 mars 2024, et a été retourné à son expéditeur le 11 avril 2024, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", faute d'avoir été retiré au bureau de poste. Le délai d'un mois, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, a ainsi recommencé à courir le 21 mars 2024, date de présentation de ce pli. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée que le 24 avril 2024 au greffe de la cour, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 5 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24LY01180_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA