CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01188_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401130 du 20 mars 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Piérot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées, portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'omission à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale, dès lors que le délai prévu à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas opposable, l'information préalable mentionnée au même article ne lui ayant pas été donnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été constatée par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République du Kosovo né le 6 janvier 2002, est entré en France le 25 août 2021, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2022, il a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale, demande rejetée à l'issue d'un examen selon la procédure accélérée par une décision l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2023, qu'il a contestée. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ne ressort pas de ses conclusions formulées en première instance que M. B aurait demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait omis de statuer sur ces conclusions ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". 5. Le requérant soutient que l'information relative aux conditions de dépôt d'une demande de titre de séjour concomitante à celui d'une demande d'asile ne lui a pas été remise. Toutefois, il ressort du dossier et, en particulier, de la pièce intitulée " Broshurë informacioni " produite en première instance par le préfet de l'Isère, que M. B a apposé sa signature le 22 novembre 2022 au bas de cette notice d'information établie en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles se sont substituées celles figurant sous l'article L. 431-2 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le sol français a été prise en violation des dispositions précitées. 6. Enfin, M. B reprend pour le reste les autres moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le président de cette juridiction. Dès lors, il y a lieu de les écarter en appel par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01188_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY01188_20241128