CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01197_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme A B demande à la cour d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle l'inspection du travail et de l'emploi de la Loire a constaté qu'elle ne pouvait se prévaloir du statut de salariée protégée au moment de son licenciement le 3 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.La requête de Mme B tend aux mêmes fins que celles enregistrées sous les n° 24LY000518 et n° 23LY01953, qui ont donné lieu à des ordonnances de rejet du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon en date, respectivement, des 29 février 2024 et 13 juillet 2023, cette dernière ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par une ordonnance n° 488676 de la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État du 29 décembre 2023. La cour ayant définitivement épuisé sa compétence, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 24 mai 2024. V.-M. Picard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_24LY01197_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel