CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01200_20240617
- Date
- 17 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Lyon de trancher le litige les opposant à la commune de Vérin et à M. D B. Par une ordonnance n° 2402340 du 20 mars 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 mars 2024 ; 2°) d'annuler le permis tacitement délivré par le maire de Vérin à M. B. Ils soutiennent : - que la demande de 1ère instance était recevable en ce que le courrier adressé au maire de Vérin qui y était annexé contenait des conclusions ; - que le projet de construction de quatre maisons induira des désordres dans leur propre habitation, en raison de la nature du sol, et rend difficile la circulation ; que les avis exigés, comme celui de la SNCF s'agissant du tunnel, n'ont pas été recueillis ; que l'implantation et le traitement des surfaces ne sont pas adaptés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Ce même article R. 222-1 dispose que : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. et Mme C au tribunal administratif de Lyon a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 mars 2024. Elle se bornait à exposer faire une déclaration de litige concernant le projet de M. B, en renvoyant, pour les éléments factuels et sans renvoi à des conclusions en annulation d'un acte précisément défini et suffisamment identifiées, aux différents échanges passés avec la commune de Vérin ou avec divers organismes, en précisant joindre ces documents pour permettre au tribunal de mieux situer le litige. Elle ne contenait ainsi l'exposé d'aucune conclusion ni moyen contre le permis de construire qu'ils disent vouloir contester, et ne satisfaisait pas ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, à la date à laquelle il a statué par ordonnance, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon était fondé à rejeter la requête de M. et Mme C comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C. Copie en sera adressée à la commune de Vérin et à M. D B. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01200_20240617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_24LY01200_20240617
Données disponibles
- Texte intégral