CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01226_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 février 2024 rejetant leur demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2401518-2401519 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Blanc, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 2024 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de leur situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente de l'instruction de leur dossier, un récépissé de demande de carte de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination des mesures d'éloignement : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 26 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C et Mme D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens nés le 6 juillet 1980 et le 30 mai 1969, déclarent être entrés en France le 25 octobre 2021 afin d'y déposer une demande d'asile. Leur demande a été rejetée le 11 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet les 13 février et 6 mars 2023. À la suite d'un contrôle d'identité, une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à leur encontre par deux arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 14 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2300955, 2300963 du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2023. M. C et Mme D ont ensuite présenté à deux reprises des demandes de protection contre l'éloignement pour raisons médicales. Par arrêtés du 19 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leur dernière demande de protection, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C et Mme D font appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces décisions. 3. À l'appui de leurs conclusions, M. C et Mme D se bornent à reprendre dans leur requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, nonobstant les problématiques de santé rencontrées par les intéressés et argumentées en appel, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les 10 et 24 janvier 2024, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter leur requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 6 juin 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORCA_24LY01226_20250606