CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01230_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 juillet 2023 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400275 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2024 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne le jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont considéré que rien ne faisait obstacle à ce qu'il regagne l'Italie dans le délai de départ volontaire, alors même que le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non-membre de l'Union européenne ; En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie d'un titre de séjour italien, de sorte qu'il peut être reconduit en Italie, pays membre de l'Union européenne vers lequel il est admissible. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1965, est entré en France le 18 février 2016 sous couvert d'une carte de séjour longue durée délivrée le 22 septembre 2011 par les autorités italiennes. Le 26 novembre 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Savoie. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que les premiers juges ont considéré à tort que rien ne faisait obstacle à ce qu'il regagne l'Italie dans le délai de départ volontaire, alors même que le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non-membre de l'Union européenne, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu'être écarté pour ce motif. Sur les décisions attaquées : 4. M. B soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit car il dispose d'un titre de séjour italien, de sorte qu'il peut être reconduit en Italie, pays membre de l'Union européenne vers lequel il est admissible. Toutefois, pour décider que M. B serait éloigné " à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non-membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ", le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme s'étant fondé sur la circonstance que l'intéressé possède un titre de séjour italien expiré depuis le 22 septembre 2021, dont il ne démontre pas avoir demandé le renouvellement. En tout état de cause, même si M. B justifie de la production d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il aurait expressément demandé à être reconduit vers l'Italie. Rien ne fait obstacle, d'ailleurs, dans ce cas, à ce qu'il regagne l'Italie par ses propres moyens. À l'inverse, dans le mémoire en défense qu'il a produit en première instance, le préfet de la Haute-Savoie précise, sans être contredit, que l'intéressé a indiqué lors d'un entretien avec l'équipe mobile de la préfecture de la Haute-Savoie le 7 mars 2023 qu'il ne voulait pas retourner en Italie. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être écarté. 5. Pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 6 juin 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORCA_24LY01230_20250606