CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01231_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 7 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et, d'autre part, d'annuler la décision du préfet de la Loire du 2 avril 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 7 février 2024 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et, d'autre part, d'annuler la décision du préfet de la Loire du 2 avril 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401766-2401767-2403287-2403288 du 10 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. C et Mme D épouse C, représentés par Me Thinon, demandent à la cour d'annuler le jugement du 10 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Ils soutiennent que : En ce qui concerne le jugement attaqué : - le premier juge a considéré à tort qu'il n'était pas démontré que l'état de santé de leur fille l'empêcherait de vivre en Arménie ; En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme D épouse C, ressortissants arméniens nés respectivement le 21 juillet 1974 et le 21 novembre 1980, déclarent être entrés en France le 27 mars 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Cette demande a été rejetée le 21 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 21 novembre 2023. En parallèle, Mme C a sollicité, le 25 juillet 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant étranger mineur malade. Par arrêtés du 7 février 2024, le préfet de la Loire a refusé la demande d'admission au séjour de Mme C, a fait obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Par arrêtés du 2 avril 2024, le préfet de la Loire les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. et Mme C font appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. et Mme C soutiennent que le premier juge a considéré à tort qu'il n'était pas démontré que l'état de santé de leur fille l'empêcherait de vivre en Arménie, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu'être écarté pour ce motif. Sur les décisions attaquées : 4. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, M. et Mme C se bornent à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens, et de rejeter la requête présentée par M. et Mme C devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 6 juin 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01231_20250606
TA864 décembre 2025
DTA_2401766_20251204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORCA_24LY01231_20250606