CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01248_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401253 du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1e mai 2024, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, " dans les meilleurs délais " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut mener une vie privée et familiale normale qu'en France, pays où il réside depuis quatre ans et où il occupe un emploi stable depuis juin 2021 ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il serait exposé à des agressions violentes de la part de brigands en cas de retour au Mali ; S'agissant de la décision lui interdisant de revenir en France pendant un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 relatif à la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 17 septembre 1993, est entré en France le 24 janvier 2020, selon ses déclarations. Le 30 janvier 2020, il a sollicité la protection internationale après de la préfecture de l'Isère. En septembre 2020, il a pris la fuite, faisant ainsi obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Le 5 janvier 2022, il a déposé une nouvelle demande d'asile. Cette demande, examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 décembre 2023. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressé fait appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de ces stipulations. Il fait valoir en particulier qu'il réside sur le territoire français depuis quatre ans, qu'il y occupe un emploi de plongeur depuis juin 2021 et qu'il n'a plus d'attaches au Mali, où sa vie serait menacée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pénétré irrégulièrement en France et qu'en septembre 2020, il a fait obstacle à la décision de transfert prise par les autorités françaises en vue de l'examen de sa demande d'asile par l'Espagne. Par ce comportement, il ne manifeste aucune adhésion particulière aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Son entrée sur le territoire français demeure récente au regard du temps passé au Mali. En tout état de cause, la durée de sa présence en situation irrégulière ne saurait être prise en compte comme la preuve d'une intégration particulière au sein de la société française. Il ne justifie pas non plus d'attaches familiales ou personnelles susceptibles de faire obstacle à son éloignement. En outre, aucune pièce du dossier ayant valeur probante ne corrobore ses allégations, selon lesquelles il serait isolé dans son pays d'origine. Sur le plan professionnel, s'il fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat a été conclu en septembre 2021 et mis en œuvre alors que son attestation de demande d'asile était périmée depuis un an et qu'il ne détenait aucun droit au séjour pour motif professionnel en vertu de l'accord franco-malien du 26 septembre 1994. Ainsi, M. B ne peut, par cette activité illégale, se prévaloir d'une insertion professionnelle ancienne et stable en France, de nature à faire obstacle à son éloignement. Il n'établit pas davantage faire l'objet de menaces l'empêchant de mener une vie privée et familiale hors de France et notamment au Mali, où il a passé l'essentiel de son existence et n'allègue pas être dans l'impossibilité de se réinsérer. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision désignant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B, qui s'est vu refuser le bénéfice de l'asile, ne produit aucun élément de nature à établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il serait néanmoins exposé, de façon personnelle et actuelle, à un risque sérieux pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivé en droit. Il est aussi motivé en fait, en l'absence de considérations humanitaires, par l'indication que l'intéressé, même s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, se maintient sur le territoire français depuis seulement quatre ans, où, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'attaches familiales proches ou personnelles et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, M. B, qui ne justifie d'aucune circonstance à caractère humanitaire, est dépourvu d'attaches anciennes et intenses en France, où il ne démontre aucun motif impérieux de revenir avant l'expiration d'un délai d'un an. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01248_20241128
TA10526 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY01248_20241128