CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01266_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur général délégué des bibliothèques de l'Université Grenoble Alpes l'a exclue des bibliothèques de l'établissement pour une durée de dix ans.
Par jugement n° 2107936 du 23 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande comme manifestement infondée.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 avril 2024, le 7 mai 2024 et le 2 juillet 2024, Mme B demande l'annulation de ce jugement et de la décision du 6 septembre 2021 la concernant.
Elle soutient que :
- que la mise en demeure de régulariser sa demande de première instance ne lui a pas été notifiée ;
- sur le fond du litige, la mesure repose sur un motif qui n'est pas établi et est discriminatoire.
Mme B a été mise en demeure, le 20 juin 2024, de régulariser ses écritures par la constitution d'un avocat, dans le délai de quinze jours et sous la sanction d'un rejet de sa requête pour irrecevabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, en vertu de l'article R. 811-7 du même code, une requête d'appel n'est recevable que présentée par un avocat. Enfin, en application de l'article R. 612-1, de l'article R. 751-5 et du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 combinés de ce code, la juridiction d'appel met en demeure l'auteur d'une requête non présentée par un avocat et qui n'a été informé de cette obligation par le tribunal, de régulariser ses écritures dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et l'avertit qu'un défaut de régularisation l'exposerait à un rejet de sa requête pour irrecevabilité.
2. Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours décompté depuis la notification de la mise en demeure, régularisé sa requête par la constitution d'un avocat. La requête qu'elle a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, 30 octobre 2024
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01266_20241030
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY01266_20241030
Données disponibles
- Texte intégral