CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 2 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01268_20241202
- Date
- 2 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Oxform a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mars 2021 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 83 519 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de cette décision, avec intérêts aux taux légal à compter du 13 septembre 2022 et capitalisation. Par un jugement n° 2207167 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé à la SAS Oxform l'attribution de l'aide exceptionnelle, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mars 2021, a condamné l'Etat à verser à la SAS Oxform une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 23 août 2024 la SAS Oxform, représentée par l'AARPI Adret Avocats, agissant par Me Cottet-Emard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207167 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mars 2021, à titre principal, en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ou, à titre subsidiaire, en ce qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer l'aide sollicitée pour le mois de mars 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 83 519 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision du 27 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 et capitalisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour faire appel au regard du dispositif du jugement du 5 mars 2024 ; - le jugement est entaché d'irrégularité s'agissant du rejet de ses conclusions indemnitaires dès lors qu'elle n'a pas été invitée à produire la demande indemnitaire préalable adressée à l'administration et qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née en cours d'instance ; - elle remplissait les conditions permettant l'attribution de l'aide pour le mois de mars 2021, par suite la décision du 27 juillet 2022 devait être annulée pour erreur de droit et erreur d'appréciation et le tribunal devait enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide sollicitée ou, à tout le moins, faire droit à ses conclusions indemnitaires ; - en tout état de cause, la décision du 27 juillet 2022 n'est pas motivée et devra être annulée pour ce motif. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a procédé, le 18 juin 2024, au versement d'une somme de 83 519 euros au bénéfice de la société Oxform au titre de l'aide exceptionnelle, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mars 2021 ; - par suite, les conclusions de la requête de la SAS Oxform sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la SAS Oxform confirme que les conclusions de sa requête sont devenues sans objet et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été contrainte de faire appel du jugement du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon pour sauvegarder ses droits, l'administration n'ayant pas procéder au réexamen de sa demande dans les délais d'appel. Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il est constant que par une décision du 18 juillet 2024, postérieure à l'enregistrement de sa requête, la SAS Oxform s'est vu attribuer une aide d'un montant de 83 519 euros au titre de l'aide exceptionnelle, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mars 2021.Par suite les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 lui refusant le bénéfice de cette aide, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 83 519 euros de même que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 2024 ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder cette aide ou de procéder au réexamen de son dossier sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Oxform sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins annulation et d'injonction, ni sur les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Oxform. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Oxform sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Oxform et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Lyon, le 2 décembre 2024. La magistrate désignée, E. Vergnaud La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 septembre 2023
DTA_2207167_20230928CAA692 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01268_20241202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY01268_20241202
Données disponibles
- Texte intégral