CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 20 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01286_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois. Par un jugement n° 2308324 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Loire du 25 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née en 1984, est entrée en France le 15 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours. Le 8 novembre 2022, elle a demandé un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois. Mme A épouse C relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes enfin de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme A épouse C invoque la durée de son séjour en France avec son époux et leurs quatre enfants mineurs nés en 2009, 2012, 2015 et 2017 et la présence en France de deux des frères de son mari qui ont la nationalité française. Toutefois, Mme A épouse C et son époux, entrés tous deux régulièrement en France sous couvert de visas de court séjour, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de leurs visas. Il est constant que Mme A épouse C et son époux ont fait l'objet de mesures d'éloignement en 2019 qu'ils n'ont pas exécutées. La demande d'admission au séjour que son époux a présentée a donné lieu à un refus assorti d'une mesure d'éloignement. Si Mme A épouse C fait valoir que son époux a travaillé en Algérie en tant que conducteur de pelle hydraulique entre 2008 et 2017 et qu'il a obtenu une promesse d'embauche en qualité de conducteur d'engins en France, qu'elle participe bénévolement à des activités d'entraide sociale et qu'ils ont créé des liens amicaux en France où ils sont favorablement connus, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière dans la société française. Il n'est fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d'origine. Enfin, Mme A épouse C dispose d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère, ses deux frères et ses trois sœurs et où elle a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, en refusant de faire droit à sa demande d'admission au séjour, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ci-dessus, Mme A épouse C n'est pas fondée à soutenir que le refus d'admission au séjour reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, Mme A épouse C reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 20 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01286_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORCA_24LY01286_20250220