CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01314_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2400913 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme D. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, sous le n° 24LY01314, Mme C D, représentée par Me Costa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, de lui délivrer sous quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par décision du 4 septembre 2024 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 6 mai 2024 par Mme D. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1949 à Khemisset (Maroc), est entrée en France le 2 avril 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa l'autorisant à y séjourner quatre-vingt-dix jours. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a présenté, en septembre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 9 juin 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en désignant le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 4 avril 2024 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. Mme D, qui au demeurant ne conteste pas qu'elle pourrait bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé, se borne à faire valoir qu'elle est hébergée par sa fille A, qui réside en Isère, et qu'une autre des ses filles, B, vit en Suisse. Ces seuls éléments, alors qu'il ressort notamment des pièces versées au dossier que ses quatre autres enfants résident au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans, et qu'il n'est nullement justifié qu'elle aurait besoin d'une prise en charge que seules A et B pourraient lui assurer, ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 6 septembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01314_20240906
TA2115 décembre 2025
ORTA_2400913_20251215Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY01314_20240906