CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01325_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 20 février 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2401465-2401478 du 18 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme A et M. D, représentés par l'AARPI BDF Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de transfert susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions de transfert aux autorités suisses : - ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - n'ont pas été précédées d'un examen complet de leur situation, tant au regard des risques pour leur sécurité au Kosovo et de la pathologie de leur jeune enfant, qui ne peut y être traité, que de l'assurance que la Suisse mettra en place le traitement nécessaire ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences ; - sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'intérêt supérieur de leur enfant, dès lors qu'elles écartent l'application de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B A et M. C D a été constatée par une décision du 7 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et Mme A, ressortissants de la République du Kosovo nés respectivement le 31 décembre 1994 et le 20 janvier 2001, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 19 octobre 2023, avec leur fils âgé de sept mois atteint de mucoviscidose, hospitalisé le même jour. Le 21 novembre suivant, ils ont présenté des demandes de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Le 11 décembre 2023, les autorités françaises ont saisi d'une requête aux fins de prise en charge leurs homologues suisses, qui avaient délivré des visas à entrées multiples valables trois ans à compter du 2 juin 2022 pour Mme A et un an à compter du 5 octobre 2023 pour M. D, au moyen desquels ceux-ci sont entrés dans l'Union européenne. Ces dernières ont expressément fait connaître leur accord le 13 décembre 2023. Par les arrêtés contestés du 20 février 2024, la préfète du Rhône a décidé de les transférer vers la Suisse. Mme A et M. D ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leurs demandes par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 18 mars 2024, dont ils font appel. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen sérieux de leur situation avant de prendre les décisions en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que le fils des requérants, atteint d'une mucoviscidose hétérozygote composite, ne pourrait se voir dispenser en Suisse les soins appropriés à sa pathologie, ni que celle-ci ferait obstacle à son transfert vers la Suisse, dès lors que la préfète du Rhône, informée de ces contraintes médicales, entend s'assurer de la continuité de sa prise en charge, en liaison avec les autorités helvétiques. Par suite, Mme A et M. D ne sont pas fondés à soutenir que leur transfert vers ce pays exposerait leur jeune fils à des traitements prohibés par ces dispositions. 6. Enfin, la requête de Mme A et M. D reprend pour le reste les moyens exposés ci-dessus, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 octobre 2024. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01325_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY01325_20241021