CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01345_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2400789-2400791 du 10 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 24LY01345, M. B, représenté par Me Jauvat (SCP W. Hillairaud et A. Jauvat), demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 de ce jugement. Il soutient que : - l'exécution de l'article 2 de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il ne s'est pas rendu dans son pays d'origine, où il serait isolé, depuis dix ans, que les membres de sa famille sont installés en France et que la société dont il est associé et qui exploite le restaurant dans lequel il exerce les fonctions de cuisinier devrait cesser ses activités en cas d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - il a déposé une requête au fond tendant à l'annulation de l'article 2 de ce jugement ; il y soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, laquelle est insuffisamment motivée, a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été saisie, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet est illégale du fait de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que des circonstances humanitaires justifiaient qu'elle ne soit pas prise et que la durée de trois ans retenue par l'autorité préfectorale est excessive. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas sérieux. Vu la requête enregistrée sous le n° 24LY01344 par laquelle M. B relève appel du jugement du 10 avril 2024 et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Ressortissant tunisien né le 20 juin 1990 à Tataouine (Tunisie), M. B est entré irrégulièrement en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses déclarations en septembre 2014. Par un arrêté du 2 août 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 octobre 2018, puis par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 mars 2019, le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. S'étant maintenu irrégulièrement en France, il a sollicité le 16 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour et, par décisions du 16 septembre 2022, que M. B a contestées sans succès devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il n'a pas davantage exécuté cette deuxième mesure d'éloignement. Par décisions du 3 avril 2024, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de l'article 2 du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 21 juin 2024 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6921 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01345_20240621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24LY01345_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel