CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01352_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; de supprimer toute mention le concernant dans le " fichier Schengen ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros. Par un jugement n° 2401786 du 10 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, sous le n° 24LY01352, M. A, représenté par Me Dabbaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 14 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 900 euros. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1995 à Mnihia (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses dernières déclarations " au cours de l'année 2022 ". Par décisions du 14 mars 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 10 avril 2024 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, même s'il ne fait pas état de la relation qu'entretient le requérant avec une ressortissante française, le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la mesure d'éloignement à la vie privée et familiale de M. A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la restauration, de sa relation affective avec une ressortissante française, et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dès lors notamment qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu continûment à tout le moins jusqu'à l'âge de 27 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 23 septembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY01352_20240923