CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01353_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, la société Mercialys, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Chenove a délivré à la société MAAC 3 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial comprenant des magasins " Intersport " et " Blackstore " ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer son recours administratif préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la société MAAC 3, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du même code, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Mercialys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, la société Mercialys déclare se désister d'instance et d'action.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société MAAC 3 déclare accepter ce désistement et renoncer aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la société Mercialys est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La société MAAC 3 déclare renoncer aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Mercialys.
Article 2 : Il est donné acte du renoncement par la société MAAC 3 aux conclusions qu'elle a présentées au titre des frais du litige.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Mercialys et MAAC 3, à la commune de Chenove et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY01353_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel