CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01412_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cernex a accordé un permis d'aménager à Mme B. Par un jugement n° 2206752 du 4 mars 2024, rectifié par ordonnance du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. C, représenté par Me Maingot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 du maire de Cernex ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cernex et de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. La requête de M. C est dirigée contre un jugement qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Cernex a accordé un permis d'aménager à Mme B. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 2. 4. L'avocate du requérant a été invitée à apporter la preuve, dans le délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification de la requête d'appel au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, par un courrier du 6 juin 2024 mis à sa disposition dans l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour dans cette application. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée à la commune de Cernex et à Mme D B. Fait à Lyon, le 10 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01412_20240710
TA3129 décembre 2025
DTA_2206752_20251229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_24LY01412_20240710
Données disponibles
- Texte intégral