CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 5 août 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01414_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Un détenu représenté par la SCP Themis Avocats et Associés a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Centre-Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre une décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur d'un centre de détention a résilié son contrat d'emploi pénitentiaire, d'enjoindre à ce directeur de centre de détention d'ordonner son reclassement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302279 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite litigieuse, enjoint au directeur du centre de détention concerné de réintégrer le demandeur dans l'emploi qu'il occupait ou dans un emploi équivalent et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la SCP Themis Avocats et Associés demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2302279 du 19 mars 2024 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées à ce tribunal sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit aux conclusions présentées au tribunal sur ce fondement. Elle soutient que : - elle a qualité pour interjeter appel de ce jugement et est dispensée de ministère d'avocat pour ce litige ; - le juge d'appel peut être amené à contrôler l'appréciation des premiers juges au regard de la qualité de l'appelant, partie perdante ou partie gagnante, et de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; - en l'espèce, elle avait la qualité de partie gagnante et aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante ne justifie le rejet par les premiers juges des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la décision litigieuse ayant été annulée sur le fondement d'un vice de légalité interne ; - elle a dû former un recours préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif de Dijon par la production d'une requête substantiellement argumentée et développée et disposait d'un droit propre à percevoir la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation () ". 3. Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Dès lors, la circonstance qu'une décision administrative soit annulée, même pour un motif de légalité interne, n'ouvre pas nécessairement droit pour celui qui a obtenu cette annulation, ou son conseil, à ce qu'une telle somme soit mise à la charge de la partie adverse. 4. Le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les circonstances de l'espèce pour rejeter les conclusions de la demande présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les circonstances de l'espèce ressortant des autres motifs du jugement attaqué, il a ainsi suffisamment motivé sa décision, sans avoir à préciser qu'il se fondait sur l'équité, le jugement attaqué ne contenant aucun élément sur la situation économique de l'Etat, partie perdante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant les conclusions de la demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCP Themis Avocats et Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Dès lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête d'appel peut être rejetée comme étant manifestement infondée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCP Themis Avocats et Associés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Themis Avocats et Associés. Copie pour information en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la Justice. Fait à Lyon, le 5 août 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORCA_24LY01414_20240805
Données disponibles
- Texte intégral