CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01420_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2303008 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier, le tribunal administratif ayant omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle n'a pas été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la durée de sa présence et de son intégration en France, et du fait qu'il est détenteur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, notamment son article 3 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 27 mars 1980, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Le 19 juillet 2022, il a sollicité la délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de l'Yonne lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Le requérant soutient que le jugement du tribunal administratif de Dijon est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui n'était pas inopérant. Toutefois, il ressort du point 10 du jugement qu'il a été répondu à ce moyen. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque l'administration envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sollicitée par un étranger résidant habituellement en France depuis plus de dix ans et dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, elle " est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Toutefois, la substitution de base légale opérée par les premiers juges n'a pas eu pour effet de rendre applicables à M. A les dispositions de cet article, la délivrance d'un titre de séjour " salarié " aux ressortissants marocains étant régie par les seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance de la carte de séjour sollicitée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum(), reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". En application de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". En vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Il ressort du dossier que M. A n'a pas assorti sa demande d'admission au séjour du visa de long séjour requis, qui est au nombre des conditions d'entrée sur le territoire français, non régies par l'accord franco-marocain, et que, le 12 avril 2023, la plate-forme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis a rendu un avis défavorable à sa demande, motivé par la faiblesse de sa rémunération aux termes du contrat de travail signé en octobre 2021. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de cet accord, le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Enfin, pour le reste, M. A se borne à reprendre les autres moyens énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique pertinente, d'écarter ces autres moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01420_20250210
TA3018 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24LY01420_20250210