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CAA69 · Juge des référés — 30 août 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01431_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Gabon, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande, après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2307084 du 9 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B , représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 27 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 75 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et après remise d'un récépissé de demande de titre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le refus de titre, qui ne tient compte ni de ses difficultés d'adaptation ni de l'intérêt qu'elle manifeste pour la filière où elle s'est réorientée, méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- les mesures d'éloignement sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le refus d'aide juridictionnelle du 17 avril 2024, notifié le 19 avril ;
Vu :
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. Les difficultés d'adaptation alléguées par Mme B comme l'impossibilité de trouver un contrat de formation en alternance en entreprise ne ressortent d'aucun commencement de démonstration et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées pour justifier trois inscriptions consécutives en première année d'études supérieures. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard du sérieux et de la progression des études exigé par l'article 9 de la convention franco-gabonaise, dirigé contre le refus de renouvellement de titre, ne peut être qu'écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut de base légale des mesures d'éloignement.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel, décompté depuis la notification du refus d'aide juridictionnelle, sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et des articles L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Lyon, le 30 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre en charge de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01431_20240830
TA3115 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORCA_24LY01431_20240830