CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01462_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le GAEC Le Nanoir a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair a délivré un permis de construire à M. A. Par une ordonnance n° 2306893 du 25 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, le Groupement d'exploitation agricole d'exploitations en commun (GAEC) Le Nanoir, représenté par Me Milliand, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair a délivré un permis de construire à M. A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il a notifié son recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et en justifie en appel ; qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été opposée en défense et que le principe de loyauté du procès faisait dès lors obstacle à ce qu'une irrecevabilité soit retenue à ce titre ; - qu'il remplit les conditions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme lui conférant un intérêt donnant qualité à contester le permis de construire en litige ; - qu'il entend reprendre les moyens d'annulation soulevés en première instance et tirés, en particulier, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et de sa contrariété avec l'enjeu de préservation de l'activité agricole rappelée par le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une ordonnance du 25 mars 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, rejeté comme irrecevable la demande du GAEC Le Nanoir tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair a accordé à M. A un permis de construire une maison individuelle de 168 m² de surface hors œuvre sur un terrain cadastré section 102C1988. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 5. Selon l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. " 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du greffe du tribunal administratif de Grenoble du 4 janvier 2024, adressé à son conseil et mis à sa disposition le 5 janvier 2024 sur l'application Télérecours, le GAEC Le Nanoir a été dûment invité à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Le GAEC Le Nanoir n'a toutefois pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir accompli les formalités exigées par cet article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La demande d'annulation du permis de construire en litige était, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste, sans que le requérant puisse utilement soutenir que les défendeurs n'avaient pas opposé de fins de non-recevoir sur ce fondement et que le principe de loyauté du procès imposait de diligenter un débat contradictoire. Si le GAEC Le Nanoir soutient en appel, et en justifie désormais, avoir accompli ces formalités, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Le GAEC Le Nanoir n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du GAEC Le Nanoir est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la mise à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête du GAEC Le Nanoir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Le Nanoir. Copie en sera adressée à la commune de Dingy-Saint-Clair et à M. B A. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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CAA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24LY01462_20240610
Données disponibles
- Texte intégral