CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 25 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01474_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision du 19 mars 2021 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) portant refus d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité cardiologie et maladies cardiovasculaires, ainsi que la décision du 5 août 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2103318 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 21 mai 2024, Mme A C, représentée par l'AARPI Grapho Avocats, agissant par Me Balme Leygues, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103318 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Dijon ainsi que les décisions de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) prises les 19 mars 2021 et 5 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au CNG de lui délivrer l'autorisation d'exercice qu'elle sollicite dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que le jugement est irrégulier pour ne pas être signé et entaché d'une erreur de droit et que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation, d'erreur de fait et d'erreur de droit. Par un courrier du 5 juin 2024, Mme A C a été mise en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire sous un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé par elle dans sa requête sommaire introductive d'instance et il lui a été précisé qu'en l'absence de cette production dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Mme A C n'a pas produit de mémoire complémentaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut, à titre principal, à ce que la cour prononce, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le désistement d'office de sa requête de Mme A C, à titre subsidiaire au rejet de cette requête en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernard Gros, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Dans sa requête sommaire du 21 mai 2024, Mme A C expose déférer le jugement n° 2103318 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Dijon à la censure de la cour, ce par des moyens " sommairement énoncés, et qui seront développés dans un mémoire complémentaire ultérieur ". En dépit de la mise en demeure de produire un tel mémoire, qui lui a été adressée le 5 juin 2024 par le greffe de la cour par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil de la requérante a accusé réception le 10 juin 2024 à 10h06, Mme A C n'a fait parvenir à la cour aucun mémoire complémentaire, dans le délai d'un mois ouvert par cette mise en demeure ni même à la date de la présente ordonnance. La requérante est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Lyon, le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Bernard Gros La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5428 mai 2024
DTA_2103318_20240528CAA6925 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01474_20250225
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORCA_24LY01474_20250225