CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 3 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01493_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement Par un jugement n° 2401265 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. C A, représenté par Me Bouflija, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la durée de la mesure présente un caractère disproportionné. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. D C A, ressortissant tunisien né le 13 mai 1995 à Sousse (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, selon ses seules déclarations au cours de l'année 2021. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et après vérification de son droit au séjour, le préfet de Saône-et-Loire, par décisions du 17 avril 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C A relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, par un arrêté du 3 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers avec ou sans délai de départ volontaire et aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6.Si M. C A se prévaut de ce qu'il est hébergé par son oncle, titulaire d'un titre de séjour, et de ce qu'il est employé en qualité de vendeur, au demeurant sans justifier de la régularité de sa situation professionnelle, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu continûment jusqu'à son entrée en France. La mesure d'éloignement ne peut ainsi être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 7.En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C A ne peut qu'être écarté. 8.En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 9 du jugement litigieux, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C A serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 9.En sixième lieu, pour les motifs exposés aux points 11 et 12 du jugement litigieux, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C A serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10.En septième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 11. En huitième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 12.En neuvième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 19 et 20 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la durée de la mesure présenterait un caractère disproportionné, ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 3 juin 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01493_20250603
TA3519 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORCA_24LY01493_20250603