CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 30 août 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01499_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Voies Navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Dijon, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et a demandé, d'une part, de prononcer à son encontre une peine d'amende de 1 000 euros sanctionnant l'occupation sans droit ni titre de son bateau Pyrgos en cale sèche dans le port de Digoin, de lui enjoindre d'évacuer son bateau dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de 100 euros et sous peine d'exécution d'office, à ses frais, avec le concours de la force publique.
Par jugement n° 2302036 du 11 mars 2024, le tribunal a condamné M. A au paiement d'une amende de 700 euros et a donné acte à VNF du désistement de ses demandes à fin d'injonction et d'astreinte.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il le condamne à payer une amende de 700 euros et de rejeter la demande que VNF a présentée contre lui.
M. A soutient n'être devenu propriétaire du Pyrgos qu'au 7 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. Ainsi que l'a jugé le tribunal, peut être poursuivie du chef d'occupation sans droit ni titre d'une dépendance domaniale sur le fondement des articles L. 2122-1 et L. 21232-9 du code général de la propriété des personnes publiques, toute personne pour le compte de qui a été commise l'action à l'origine de l'infraction, ou qui avait la garde de la chose irrégulièrement déposée sur le domaine public alors même qu'elle n'en serait pas propriétaire.
3. En se bornant à soutenir n'être devenu propriétaire du Pyrgos que le 7 octobre 2023, M. A ne conteste pas en avoir eu la garde dès le 22 juillet 2022, de telle sorte qu'au 15 juin 2023, date du procès-verbal constatant l'occupation irrégulière du port de Digoin, il devait être regardé comme l'auteur de l'infraction réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué avant l'expiration du délai d'appel est manifestement dépourvu de fondement et que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. ArbarétazLa République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1
2Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01499_20240830
TA259 décembre 2025
DTA_2302036_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORCA_24LY01499_20240830