CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01503_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme G E, M. A C, M. B D et Mme F D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré un permis de construire à la SAS Batidev. Par une ordonnance n° 2307915 du 26 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme G E, M. A C, M. B D et Mme F D, représentés par Me Perrier, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 mars 2024 ; 2°) de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il statue sur le fond du litige. Ils soutiennent que : - ils ont un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la demande de première instance n'était pas tardive en ce qu'ils ont justifié de la notification, au bénéficiaire du permis, du recours gracieux du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une ordonnance n° 2307915 du 26 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de Mme E et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré un permis de construire à la SAS Batidev. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 4. Par ailleurs, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d'urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. Ensuite, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. 7. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 8. Enfin, selon l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. " 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance, et plus particulièrement du procès-verbal de constat d'affichage du 10 juillet 2023, et il n'est pas contesté, que l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré un permis de construire à la SAS Batidev a été affiché sur le terrain le 10 juillet 2023, avec les mentions exigées. Un autre constat du 10 août 2023 établit, quant à lui, la durée d'affichage. Le délai de recours contentieux a, par suite, couru à compter du 10 juillet 2023. 10. Mme E est autres ont formé un recours gracieux le 7 août 2023, reçu par la commune de Chambéry le 8 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du greffe du tribunal administratif de Grenoble du 27 février 2024, adressé à son conseil et mis à sa disposition le même jour sur l'application Télérecours, et dont il est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition, Mme E et autres ont été dûment invités à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, plus particulièrement en ce qui concerne la notification du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire et son accusé de réception. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Le certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à la société titulaire de l'autorisation en litige pour lui notifier ce recours gracieux n'a toutefois pas été produit en réponse à l'invitation faite par le greffe, et la mention dactylographiée sur le recours gracieux " en copie de ce courrier : AR n° 2C 161 200 0354 8 : SAS BATIDEV " avec l'adresse de cette société, ne peut être regardée comme apportant la justification exigée par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il en résulte que ce recours gracieux n'a pas prorogé le délai de recours contentieux. 11. Le délai de recours de deux mois, qui courait, ainsi qu'il a été dit au point 9, à compter du 10 juillet 2023, était, par suite, expiré le 8 décembre 2023, date d'introduction de la demande de première instance. 12. Mme E est autres ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et autres est manifestement dépourvue de fondement, et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, à M. A C, à M. B D et à Mme F D. Copie en sera adressée à la commune de Chambéry et à la SAS Batidev. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01503_20240617
TA139 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_24LY01503_20240617
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