CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01504_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2400773 du 18 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme D A, représentée par la SCP Blanc-Barbier - Vert - Remedem et associés, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 18 avril 2024 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de l'autoriser à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intevenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités suédoises : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions des article 3, paragraphe 2, et 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des conséquences de ce transfert sur sa situation. Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D A, ressortissante éthiopienne née le 11 décembre 1982, alias B E née le 20 octobre 1988 et Fadumo Farax Maxamed, a formulé des demandes de protection internationale en Suède en 2014 et 2015, puis en Allemagne le 10 mars 2021, et de nouveau en Suède le 26 août suivant. Selon ses déclarations, elle est entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2024, avec ses filles nées en juillet 2014. Elle y a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme le 8 du même mois. La Suède et l'Allemagne ont été saisies, chacune, d'une requête aux fins de reprise en charge le 5 février 2024, que la seconde a déclinée. Le 12 février 2024, la Suède a expressément accepté la réadmission de Mme D A et de ses enfants. En conséquence, par l'arrêté contesté du 20 mars 2024, la préfète du Rhône a décidé de la transférer aux autorités suédoises. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la présidente de cette juridiction en date du 18 avril 2024, dont elle fait appel. 3. Mme D A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile, de rejeter la requête présentée par Mme D A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 octobre 2024. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6921 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01504_20241021
TA5113 mars 2026
DTA_2400773_20260313Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY01504_20241021