CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01509_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant douze mois. Par un jugement n° 2400724 du 18 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B, représenté par Me Achou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2024 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir. Il soutient que S'agissant de l'arrêté contesté : - il est illégal, dès lors qu'il a nécessairement été antidaté ; - il est illégal, dès lors qu'il abroge de façon rétroactive l'attestation de demande d'asile à compter du 1er mars 2024, date à laquelle le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas échu ; - il est entaché d'erreur tenant à la réalité de ses attaches en France et des risques auxquels l'exposerait un retour en Côte-d'Ivoire, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant en particulier de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas motivée au regard de tous les critères qu'elles énoncent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992, relatif à la circulation et au séjour des personnes, notamment sin article 14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 24 mai 1980, est entré en France le 11 mars 2023. Le 2 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a interdit à M. B de revenir sur le territoire français pendant douze mois à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Ce dernier fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, M. B ne fait état d'aucun élément de nature à créer un doute sérieux en ce qui concerne la signature effective de l'arrêté contesté à la date du 1er mars 2024. En particulier, rien ne s'oppose à ce que le courrier-type de notification ait été complété et édité le jour même de la signature de l'acte qu'il avait vocation à accompagner. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée, valable jusqu'au 1er mars 2024, ne pouvait être abrogée à compter de ce même jour par un arrêté notifié le 12 mars suivant. Toutefois, l'arrêté contesté, qui ne lui était opposable qu'à compter de sa notification, ne pouvait produire d'effet juridique à son égard de façon rétroactive. En outre, si M. B fait valoir que le délai de recours contre la décision de l'OFPRA n'avait pas encore expiré à la date considérée, cet argument n'est corroboré par aucune pièce du dossier établissant qu'un recours aurait été introduit devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai requis. Au surplus, il ressort de l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 par la CNDA, consultable par le juge administratif, que cette dernière a déclaré son recours irrecevable en raison de sa tardiveté. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Loire a fait une inexacte appréciation de ses attaches personnelles et familiales en France. Il fait valoir, en particulier, la présence d'une tante habitant dans le département de l'Essonne, ainsi que ses activités bénévoles. Toutefois, à supposer même que soit établie la réalité de la présence de sa parente, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les liens qu'il allègue avoir tissés en France seraient, par leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité particulières, de nature à faire obstacle à son éloignement et à l'interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an prise à son encontre. Enfin, M. B produit un certificat établi le 16 janvier 2024 par un médecin de l'association Médecine et droit d'asile, selon lequel l'intéressé présente des cicatrices sur l'arcade sourcilière et sur la jambe gauche, cohérentes avec des coups reçus dans son pays d'origine, ainsi qu'un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychologique et un traitement associant des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Toutefois, il ne ressort pas de cette pièce qu'il ne pourrait être utilement soigné en Côte-d'Ivoire, ni effectuer un trajet sans risque à destination de ce pays. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la désignation du pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient que l'arrêté à été pris en méconnaissance de ces stipulations. Toutefois, en se bornant à produire un article du 20 mars 2024 extrait du site " L'infoCI " et intitulé " Décrispation de l'environnement politique : des partisans de Guillaume Soro toujours pas rassurés ", il ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire, qu'il serait exposé de façon personnelle et actuelle à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations précitées, en désignant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Le requérant soutient que la décision contestée a été prise en violation des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions ont été remplacées par celles des articles L. 612-6 et suivants de ce code à compter du 1er mai 2021. Aux termes de l'article L. 612-8, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci a été pris au regard de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01509_20250210
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24LY01509_20250210