CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01510_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 0607640 du 3 juillet 2007, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes. Il soutient qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française et que son père est un ancien combattant de l'armée française en qualité de harki. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () ". 3. M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la réintégration dans la nationalité française. 4. Par une ordonnance nos 24NT01492-24NT01622 du 10 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a statué définitivement sur l'appel interjeté par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2007. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête adressée par M. A à la cour administrative d'appel de Lyon, qui a le même objet, oppose les mêmes parties et repose sur la même cause juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 30 juin 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_24LY01510_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel