CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01526_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme C D, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2400901-2400902 du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. et Mme B, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de la préfète du Rhône en date du 29 janvier 2024 les concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer leurs demandes de protection en vue de leur examen selon la procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions de transfert aux autorités suisses : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut de base légale ; - ont été prises sans que l'accord de la Suisse soit démontré ; - méconnaissent les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'entretiens individuels menés par un agent habilité à le faire et qu'il ne leur a pas été remis de copies du résumé de ces entretiens ; - ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 16 et 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, s'agissant en particulier de la vulnérabilité liée à la pathologie du requérant, qui fait obstacle à son transfert ; - méconnaissent les dispositions de l'article 31 du même règlement ; - ont été insuffisamment notifiées, en violation de l'article 26 de ce règlement. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants de la République du Kosovo nés respectivement le 20 avril 1965 et le 13 avril 1967, sont entrés en France à la date déclarée du 1er novembre 2023. Le 29 novembre 2023, ils ont sollicité l'enregistrement de leurs demandes d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Par deux décisions du 29 janvier 2024, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. et Mme B vers la Suisse, qui leur avait délivré des visas, valables du 26 octobre au 24 novembre 2023 pour un séjour de quinze jours au plus. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leurs demandes par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 28 février 2024, dont ils font appel. 3. La requête de M. et Mme B reprend les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique pertinente, de rejeter la requête présentée par les époux B devant la cour, requête manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D, épouse B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 juillet 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6922 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01526_20240722
TA7727 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORCA_24LY01526_20240722