CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01617_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2307671 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A, représenté par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Savoie ; 2) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer toute mention du fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. En vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 7 février 2024 et qu'il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 1er mars 2024. La Poste a présenté la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 17 avril 2024 à l'adresse indiquée par l'intéressé une première fois le 24 avril 2024. Mais faute pour le facteur d'avoir pu identifier sa boîte aux lettres, ce courrier a de nouveau été présenté à cette même adresse le 29 avril suivant, sans pouvoir davantage être distribué, et a été retourné au tribunal judiciaire de Lyon le 3 mai. Il apparaît dans ces circonstances, et en l'absence au dossier de tout élément susceptible d'expliquer une telle situation, que la décision du 17 avril 2024 doit être regardée comme ayant été notifiée à l'adresse déclarée par M. A le 29 avril 2024 au plus tard. Dans ces conditions, et alors que cette décision désigne le conseil chargé d'assister l'intéressé, le délai d'un mois ouvert pour relever appel du jugement attaqué était, à la date d'introduction de la requête, expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Lyon, le 26 juin 2024 Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_24LY01617_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel