CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 août 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01666_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La FRAPNA Drôme Nature Environnement a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départemental 86 sur les communes de Saint-Péray et Cornas, et rendu cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par jugement n° 2205184 du 12 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, la FRAPNA Drôme Nature Environnement, représentée par Me Victoria (Selarl Victoria-Bronzani) demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement,
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal,
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté de communes Rhône Crussol une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La FRAPNA Drôme Nature Environnement soutient que :
- la délibération de son conseil d'administration du 2 mai 2022 devait être comprise comme une habilitation à agir devant le tribunal, sans égard à l'erreur matérielle qu'elle contient ;
- le tribunal n'a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter sa demande comme irrecevable sans l'inviter à la régulariser par la production d'une habilitation de la représentante légale de l'association à agir en justice.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. D'une part, il ressort expressément de la délibération du 2 mai 2022 que le conseil d'administration de la FRAPNA Drôme Nature Environnement a autorisé Mme A " représentante légale de l'association " à déposer un recours gracieux auprès du préfet de l'Ardèche. Les termes de cette délibération étant exempts d'ambiguïté, il n'appartenait pas au tribunal de les interpréter comme une habilitation à agir en justice contre l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2022, quand bien même le procès-verbal de la séance du 2 mai 2022 évoque-t-il, comme Point à l'ordre du jour le dépôt d'un recours contentieux contre cet arrêté.
3. D'autre part, les deux défendeurs ayant opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation de Mme A à ester en justice, il était loisible à l'association de produire une nouvelle délibération de son conseil d'administration avant clôture de l'instruction, ce dont elle s'est abstenue, et le tribunal, qui n'a pas relevé d'office cette irrecevabilité, n'avait pas à lui adresser une invitation à régulariser ses écritures en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Enfin, la demande de première instance ne saurait être régularisée à postériori par la production en appel d'une délibération rectificative datée du 12 septembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel, tirés de l'interprétation erronée de l'habilitation du 2 mai 2022 et de l'absence irrégulière d'invitation à régulariser sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la FRAPNA Drôme Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FRAPNA Drôme Nature Environnement.
Fait à Lyon, le 30 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORCA_24LY01666_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel