CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01731_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2401740 du 19 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre la décision refusant d'admettre M. A au séjour et a rejeté le surplus de sa demande. Par un jugement n° 2401740 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale susmentionnée, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de lui remettre, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant serbe né le 20 février 1978, déclare qu'après son éloignement, à la suite du rejet d'une première demande d'asile, il est revenu en France en dernier lieu le 15 décembre 2010, où la Cour nationale du droit d'asile lui a de nouveau refusé la protection internationale, le 27 juin 2012. Par des décisions prises en 2012, 2014 et 2018, les deux dernières, assorties d'interdictions de retour de deux ans, le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, avec mesure d'éloignement, décisions confirmées par les juridictions administratives. Un nouvel arrêté préfectoral, du 28 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, a été annulé le 17 novembre 2022 par le tribunal administratif de Grenoble, qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Le 2 décembre 2021, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour de trois ans, ainsi qu'une assignation à résidence. M. A fait appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 6 juin 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01731_20250606
TA769 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORCA_24LY01731_20250606