CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01736_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 18 janvier 2024, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2400698 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 18 janvier 2024 du préfet de la Savoie interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Par un courrier enregistré au greffe le 23 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête introductive d'instance en appel et maintient ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () () ". 2. Par un courrier enregistré au greffe le 23 octobre 2024, M. B a informé la cour qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 4 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01736_20241204
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY01736_20241204