CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01749_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401531 du 14 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B, représentée par Me Salkazanov, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français émane d'une autorité incompétente ; - elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations en méconnaissance du principe général d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1989, dont la demande d'asile avait été rejetée, a présenté une demande de réexamen que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclarée irrecevable par une décision du 28 décembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 février 2024. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () ". 5. Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2018, comme d'ailleurs sa demande de réexamen, se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme B, qui a déclaré être arrivée sur le territoire français le 20 août 2017, invoque l'ancienneté de sa présence, elle ne justifie d'aucun lien personnel en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants mineurs et où elle a, elle-même, vécu la plus grande partie de son existence. Si elle soutient s'être impliquée dans la vie associative en France, notamment dans des associations venant en aide aux personnes homosexuelles, et être en mesure d'occuper un emploi, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que son dernier enfant, la jeune A née le 10 juin 2022, l'accompagne, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, Mme B reprend, en appel, les autres moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 6 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01749_20250306
TA8330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORCA_24LY01749_20250306