CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01805_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2021 et d'enjoindre à l'État de lui verser la NBI dont il a été privé avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021 avec les intérêts. Par un jugement n° 2201859 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. D demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui verser la nouvelle bonification indiciaire dont il a été privé avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021 avec les intérêts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B A pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". L'article R. 751-5 du même code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. D n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel, or elle a été présentée sans ce ministère. Par suite, le greffe a transmis le 11 juillet 2024, par télérecours, un courrier dont il a accusé la réception le 18 juillet suivant, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. M. D n'ayant pas constitué avocat dans le délai ainsi imparti, ni justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Lyon, le 5 septembre 2024. B A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01805_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY01805_20240905
Données disponibles
- Texte intégral