CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01823_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré la carte de séjour dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2310529 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, sous le n° 24LY01823, M. B, représenté par Me Idchar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré la carte de séjour dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de la carte de séjour a été prise en l'absence d'un examen complet et sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 juin 1995 à Hessi Jerbi (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 26 janvier 2017. Il a sollicité le 1er février 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du 21 novembre 2022, le préfet de la Loire lui a délivré un titre de séjour portant la mention " salarié " à raison du contrat de travail à durée indéterminée signé par l'intéressé avec la société Les Compagnons. Toutefois, il est apparu que M. B avait utilisé une fausse carte d'identité belge pour obtenir ledit contrat et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire, le préfet de la Loire a procédé le 14 novembre 2023 au retrait de la carte de séjour délivrée à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 4 juin 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, alors que la décision analyse précisément le parcours de M. B depuis son entrée en France, rappelle les éléments de sa vie privée et familiale, et fait état de son activité professionnelle, l'erreur qu'elle comporte concernant deux des missions intérimaires qu'il a exercées durant une période limitée ne permet nullement d'établir le défaut d'examen de la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, des emplois qu'il a occupés, et de son respect de ses obligations fiscales et sociales, il ressort des pièces versées au dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et il n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches personnelles et familiales en France, alors qu'il n'en est pas dépourvu en Tunisie. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 7 mars 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01823_20250307
TA1318 mars 2026
DTA_2310529_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORCA_24LY01823_20250307